Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le prestataire détermine : 1° Le taux de consommation de source d'énergie du moyen de transport ; 2° Le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport, selon des niveaux classés ci-après par ordre croissant de précision : a) Niveau 1 : valeurs définies par arrêté du ministre chargé des transports ; b) Niveau 2 : valeurs calculées par le prestataire comme la moyenne sur l'activité de sa flotte de moyens de transport ; c) Niveau 3 : valeurs calculées par le prestataire comme les moyennes sur les sous-ensembles issus d'une décomposition complète de son activité par schéma d'organisation logistique, par type d'itinéraire, par client, par type de moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée ; d) Niveau 4 : valeurs mesurées ou constatées par le prestataire lors de l'exécution de la prestation de transport.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Cartographie jurisprudentielle
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