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Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le directeur peut rendre publiques les recommandations mentionnées à l'article R. 1621-9 , accompagnées, le cas échéant, des réponses reçues des destinataires. Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
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Cartographie jurisprudentielle
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