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Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
Cartographie jurisprudentielle
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