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Version en vigueur du 24 mai 2019 au 24 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes : 1° Les personnes morales et les personnes physiques agissant à des fins professionnelles peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6 , des prêts sans intérêt et des dons ; 2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ; 3° Les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels peuvent obtenir des prêts sans intérêt, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons. Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfini en termes d'objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de l'article 1835 du code civil. Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 peuvent être bénéficiaires de prêts sans intérêt dans les conditions prévues à ce même article, et de dons. Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt avec intérêt et du prêt sans intérêt, consentis par prêteur, ainsi que le montant total du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet. Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent. L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet.
    Nouvelle version :

    L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes : 1° Les personnes moralesAjout : , et Ajout : lorsqu'elles agissent à des fins professionnelles, les personnes physiques Suppression : agissant à Ajout : la recherche de financement pour des Suppression : finsAjout : activités Suppression : professionnellesAjout : autres Ajout : que celles régies par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6 , des prêts Suppression : sansAjout : à Suppression : intérêtAjout : titre Ajout : gratuit et des dons ; 2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts Suppression : sansAjout : à Suppression : intérêtAjout : titre Ajout : gratuit sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ; 3° Les personnes physiques n'agissant pas Suppression : pourAjout : à des Suppression : besoinsAjout : fins Suppression : professionnelsAjout : professionnelles peuvent obtenir des prêts Suppression : sansAjout : à Suppression : intérêtAjout : titre gratuit, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons. Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations Suppression : prédéfiniAjout : prédéfinies, Suppression : enAjout : un Suppression : termesAjout : évènement Suppression : d'objet,Ajout : ou Suppression : deAjout : le Suppression : montant,Ajout : soutien Suppression : deAjout : d'une Suppression : calendrier,Ajout : cause Suppression : deAjout : pour Suppression : projectionAjout : lequel Suppression : financièreAjout : un Suppression : etAjout : porteur de Suppression : résultatAjout : projet Suppression : attenduAjout : cherche un financement total ou partiel. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de l'article 1835 du code civil. Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 Ajout : ne peuvent être bénéficiaires Ajout : que de prêts Suppression : sansAjout : à Suppression : intérêtAjout : titre Ajout : gratuit dans les conditions prévues à ce même article, et de dons. Un décret fixe les plafonds respectifs du Suppression : prêt avecAjout : crédit Suppression : intérêtAjout : onéreux et du prêt Suppression : sansAjout : à Suppression : intérêtAjout : titre gratuit, consentis par prêteur, ainsi que le montant total Ajout : et la durée maximale du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet. Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif Ajout : au sens du présent chapitre ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent. L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet.