Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres. Le représentant de l'Etat dans le département ne prend pas part au vote. II.-La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée favorable. Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer. La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029106009Cette aide générée porte sur Article L212-10-1 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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