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Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2 , établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.