Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2 , établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029106087Cette aide générée porte sur Article L414-4 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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