Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 et les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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