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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juin 2014 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 11 décembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour tout contrat d'assurance sur la vie et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la somme de la provision mathématique et du montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à l'article L. 134-1 , dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès. La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1 , peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret.
Nouvelle version :
Pour tout contrat d'assurance sur la vie Ajout : comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou
Ajout : ,
Ajout : le cas échéant,
de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la
Suppression : somme
Ajout : différence
Suppression : de
Ajout : entre
la
Suppression : provision
Ajout : valeur
Suppression : mathématique
Ajout : actuelle
Ajout : des engagements respectivement pris par l'assureur
et
Ajout : par les assurés, dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie,
du montant
Ajout : assuré en cas
de
Ajout : décès. La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés à l'article L. 134-1 inclut le montant de
la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à
Suppression : l'article
Ajout : ce
Suppression : L
Ajout : même article, selon des dispositions spécifiques précisées par un décret en Conseil d'Etat
.
Suppression : 134-1
Ajout : La
Ajout : valeur de rachat ou de transfert des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation est calculée en tenant compte
, dans la
Suppression : limite
Ajout : détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur
,
Suppression : pour
Ajout : de
la
Ajout : partie des primes devant être versées par l'intéressé, représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la
valeur de rachat
Suppression : des
Ajout : est
Suppression : contrats
Ajout : calculée.
Ajout : Toutefois, pour chaque contrat
d'assurance sur la vie
Ajout : ou de capitalisation
,
Suppression : du
Ajout : la
Suppression : montant
Ajout : valeur
Suppression : assuré
Ajout : de
Suppression : en
Ajout : rachat
Suppression : cas
Ajout : ou
de
Suppression : décès.
Ajout : transfert
Suppression : La
Ajout : ne
Ajout : peut être inférieure de plus de 5 % à la
valeur de rachat ou de transfert
Suppression : ,
Suppression : lorsque
Ajout : qui
Suppression : n'est
Ajout : serait
Suppression : pas
Ajout : calculée
Suppression : appliqué
Ajout : sans
Ajout : qu'elle tienne compte de la partie des primes mentionnée au présent alinéa. Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de l'intéressé au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année. Lorsque
le mécanisme prévu
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'article
Ajout : précédent
Suppression : L.
Ajout : alinéa
Suppression : 331-1
Ajout : n'est
Ajout : pas appliqué
,
Ajout : la valeur de rachat ou de transfert
peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret
Ajout : en Conseil d'Etat
.
Ajout : Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.