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Version en vigueur du 28 juin 2014 au 1 janvier 2016
Pour tout contrat d'assurance sur la vie et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la somme de la provision mathématique et du montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à l'article L. 134-1 , dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès. La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1 , peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret.