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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2014
Les indicateurs d'inclusion bancaire définis par l'observatoire sont renseignés par les établissements de crédit chacun pour ce qui le concerne, au titre des informations transmises à l'observatoire, mentionnées à l'article R. 312-13 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.