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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2014
La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2014
Cartographie jurisprudentielle
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