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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2014
Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27 , le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance.
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Cartographie jurisprudentielle
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