Version en vigueur depuis le 5 août 2017
L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l' article L. 812-2 .
Version en vigueur depuis le 5 août 2017
Cartographie jurisprudentielle
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