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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2015
La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1 , est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4 .
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2015
Cartographie jurisprudentielle
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