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Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 , un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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