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Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 , un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 .
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Cartographie jurisprudentielle
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