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Version en vigueur depuis le 3 juillet 2014
Les agents présents à bord du navire sont placés sous l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1. Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent.
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2014
Cartographie jurisprudentielle
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