Version en vigueur depuis le 9 juillet 2014
En cas d'échec de la négociation relative à la signature de la convention prévue au II de l'article L. 2123-9 , la partie la plus diligente peut demander la médiation du représentant de l'Etat dans le département, qui consulte l'ensemble des parties et saisit pour avis la chambre régionale des comptes dans un délai d'un mois. Si cette médiation n'aboutit pas ou en l'absence de recours à une médiation, l'une ou l'autre des parties peut saisir le juge administratif.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029210583Cette aide générée porte sur Article L2123-10 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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