Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement ; 2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ; 4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ; 5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ; 6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ; 7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ; 8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ; 9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ; 9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ; 10° Les actions en justice ; 11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2 ; 13° L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés par des contrats à durée indéterminée ainsi que les règles de réévaluation de leur rémunération, dans les conditions prévues par l'article R. 113-11.
Cartographie jurisprudentielle
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