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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022
Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d'un exemplaire, d'une expédition ou d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement. Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit. La copie est certifiée conforme au document original par la personne qui demande l'inscription ou la publication. L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel délivre à la personne qui demande l'inscription ou la publication une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication.
Nouvelle version :
Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt Suppression : d'un exemplaire,
d'une
Suppression : expédition ou d'une
copie de l'acte, de la convention ou du jugement
Ajout : , conforme à l'original
.
Ajout : Ce dépôt peut être effectué par voie dématérialisée.
Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit.
Suppression : La copie est certifiée conforme au document original par la personne qui demande l'inscription ou la publication.
L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel délivre à la personne qui demande l'inscription ou la publication une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication.
Ajout : La délivrance de cette copie peut être effectuée par voie dématérialisée.