Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'exploitation d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'œuvre ou du document dans la version originale. Le visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française n'est accordé que si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette condition n'est pas exigée pour les œuvres et documents d'origine canadienne doublés au Canada.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029231726Cette aide générée porte sur Article R211-2 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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