Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Texte intégral
Le visa d'exploitation cinématographique comporte : 1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ; 2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ; 3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ; 4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ; 5° Le cas échéant, la mention du doublage.