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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022
Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'il est fait application de l'article R. 211-45, la demande de visa d'exploitation cinématographique est adressée au secrétariat mentionné à l'article R. 211-41 au moins deux semaines avant la date de la représentation publique de l'œuvre ou du document. Elle précise : 1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ; 2° Le ou les lieux de la représentation ; 3° La période de représentation ; 4° Le nombre de séances prévues ; 5° La mesure de classification prévue. Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique. Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsqu'il est fait application
Ajout : L'auteur
de
Suppression : l'article R. 211-45,
la demande
Suppression : de visa d'exploitation cinématographique
Ajout : détermine
Suppression : est
Ajout : la
Suppression : adressée
Ajout : mesure
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : secrétariat
Ajout : classification
Suppression : mentionné
Ajout : mentionnée
à l'article R.
Suppression : 211-41 au moins deux semaines avant la date