Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 93 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
222 mots ajoutés15 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022
Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le visa d'exploitation cinématographique délivré pour la représentation cinématographique locale d'une œuvre ou d'un document comporte les indications mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 211-46.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : LaAjout : demande de visa Suppression : d'exploitationAjout : estSuppression : cinématographiqueadressée
Ajout :
Suppression : délivré
Ajout : au
Ajout : Centre national du cinéma et de l'image animée au moins deux semaines avant la date prévue
pour la
Suppression : représentation
Ajout : première
Suppression : cinématographique
Ajout : représentation
Suppression : locale
Ajout : publique
Suppression : d'une
Ajout : de
Suppression : œuvre
Ajout : l'œuvre
ou
Suppression : d'un
Ajout : du
document
Ajout : .
Ajout : Elle
comporte les
Suppression : indications
Ajout : éléments
Suppression : mentionnées
Ajout : suivants
Suppression : aux
Ajout : :
1°
Suppression : à
Ajout : Le
Ajout : titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ; 2° La durée de l'œuvre ou du document ; 3° Le cas échéant, la durée de l'entracte et les informations permettant d'attester que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation respecte le pourcentage prévu au 1° de l'article R. 211-45 ;
4°
Ajout : Le synopsis ou une présentation détaillée
de
Ajout : l'œuvre ou du document ; 5° Le cas échéant, une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique ; 6° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement déterminés par l'auteur de la demande ; 7° Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de
l'article R.
Suppression : 211-46
Ajout : 211-45, le nombre de séances prévues ainsi que les lieux et dates de représentation envisagés
.
Ajout : Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté, lorsque cette copie est disponible.