Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies. Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article R. 212-2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation. Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029231866Cette aide générée porte sur Article R212-5 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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