Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique : 1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ; 2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ; 3° Le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029231896Cette aide générée porte sur Article D212-15 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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