Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour l'homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d'une position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029231942Cette aide générée porte sur Article R212-32 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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