Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029232140Cette aide générée porte sur Article D214-1 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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