Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les associations et groupements mentionnés aux articles D. 214-1 et D. 214-2 tiennent à jour une liste des séances de spectacles cinématographiques qu'ils organisent au titre de l'article L. 214-2 indiquant les œuvres cinématographiques programmées au cours de ces séances. Cette liste est tenue à la disposition des agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés à l'article L. 411-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029232144Cette aide générée porte sur Article D214-3 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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