Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à : 1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ; 2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ; 3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ; 4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029232166Cette aide générée porte sur Article D214-11 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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