Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d'une ou de plusieurs salles de spectacles cinématographiques dans la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2 . L'option est exercée salle par salle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029232252Cette aide générée porte sur Article D311-5 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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