Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui a opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 renonce à celle-ci, le calcul des aides automatiques s'effectue à compter du jour où l'homologation de la renonciation prend effet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029232262Cette aide générée porte sur Article D311-10 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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