Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour l'application du VII de l'article 220 sexies du code général des impôts : 1° Pour les œuvres cinématographiques : a) Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ; b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 € ; 2° Pour les œuvres audiovisuelles : a) Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ; b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029232338Cette aide générée porte sur Article D331-17 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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