Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation qui réunissent un nombre de 36 points au moins, dont au moins 9 points au titre du groupe " Contenu dramatique ".
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029232430Cette aide générée porte sur Article D331-47 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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