Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le fait, pour une personne majeure chargée de la surveillance d'un mineur, d'accompagner celui-ci dans une salle de spectacles cinématographiques où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux spectateurs de son âge est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Le fait d'établir, dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 432-3 , une fausse attestation sur l'âge du mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029232634Cette aide générée porte sur Article R432-4 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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