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Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous réserve de l'application de l'article L. 124-13 .
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Cartographie jurisprudentielle
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