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Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale et mentionnés à l'article L. 172-3 . Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le ministre de la défense.
Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 1 mars 2017
Cartographie jurisprudentielle
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