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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l'article L. 2162-2 , les stipulations d'un accord d'entreprise ou d'établissement relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ne peuvent comporter des stipulations moins favorables que celles d'une convention ou d'un accord de branche.
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Cartographie jurisprudentielle
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