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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à l'individu qui a signalé un manquement à ses obligations par le détenteur d'une autorisation nécessaire à l'exercice d'une activité ferroviaire ou d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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