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Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 janvier 2029
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l'article 707 , sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article 712-14.
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Cartographie jurisprudentielle
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