Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Les terrains, compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à la date du 5 janvier 1986, peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur régional des finances publiques. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification, si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie. Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000029399149Cette aide générée porte sur Article R5111-2 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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