Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 , mise à la disposition d'un service de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 5111-3 , elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service gestionnaire du domaine public maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant de l'administration chargée des domaines.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029399153Cette aide générée porte sur Article R5111-4 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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