Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 2123-2 et L. 5111-5 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 2123-2 , pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans. Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 5111-1 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion. Les conventions déterminent les secteurs dont la commune devient propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conserve la propriété.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000029399159Cette aide générée porte sur Article R5111-7 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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