Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 5111-5 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat. Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 2123-5 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029399163Cette aide générée porte sur Article R5111-9 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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