Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 5112-3 , l'informe des demandes de vérification des titres concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession. Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce délai.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029399179Cette aide générée porte sur Article R5112-4 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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