Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné les autres demandes de cession, présentées en application de l'article L. 5112-4 ou sur le fondement des articles L. 5112-5 et L. 5112-6 , portant sur tout ou partie des mêmes terrains.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029399193Cette aide générée porte sur Article R5112-11 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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