Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt ou de la réception mentionné à l'article R. 5112-33 , un exemplaire des titres et documents est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétariat de la commission au directeur régional des finances publiques. Celui-ci vérifie si les archives de la commission, créée en application de l' article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite " des cinquante pas géométriques " existant dans ces départements contiennent des pièces relatives au titre en cause. Le directeur régional des finances publiques rend compte à la commission et adresse à celle-ci les documents figurant dans lesdites archives. Il présente, s'il le juge utile, ses observations, qui sont communiquées aux parties par le secrétariat de la commission. La commission ne peut examiner la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission mentionnée au premier alinéa par le directeur régional des finances publiques, sauf si la réponse de celui-ci lui est parvenue avant l'expiration de ce délai.
Version en vigueur depuis le 23 août 2014
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