Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Texte intégral
Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 5112-30 . La convocation mentionne les noms des requérants, les titres dont la vérification est demandée, la localisation des immeubles sur lesquels portent ces titres et la date du dépôt ou de réception de la demande.