Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine. Sauf dispositions contraires de l'acte, les opérations suivantes mettent fin à la gestion de l'office sur les immeubles mentionnés au premier alinéa : 1° Cessions mentionnées aux articles L. 5141-1 , L. 5142-1 , L. 5143-1 et L. 5144-1 ; 2° Concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 ; 3° Baux emphytéotiques à vocation agricole mentionnés au 2° de l'article R. 5141-1 ; 4° Baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 ; 5° Conventions mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 ; 6° Reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 5143-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000029399399Cette aide générée porte sur Article R5145-3 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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